Chapitre V — Indemnités diverses
Article 65
Les indemnités ou primes diverses énumérées ci-dessous, ne peuvent être accordées qu'après approbation et instructions spéciales du président directeur général : 1°) Indemnité destinée à compenser des frais ou dépensés exceptionnels justifiés, 2°) Primes destinées à récompenser les agents qui se seraient distingués dans leur travail par des efforts ou des résultats' exceptionnels ou qui auraient présenté des suggestions dont la mise à exécution aurait amélioré le fonctionnement du service, 3°) Gratifications de fin d'année, 4°) Indemnité de voiture au président directeur général, directeurs de manufactures ou de départements et à certains cadres pour lesquels l'utilisation d'un véhicule est nécessaire à la bonne exécution de leur service. 5°) Indemnité de responsabilité ou de caisse à certains agents comptables, 6°) Indemnités dites de résidence et de frais d'installation aux cadres, en cas de changement de résidence. 7°) Indemnités spéciales dites de représentation, aux président directeur général, directeurs et cadres appelés à entretenir des relations publiques pour les besoins du service.