CHAPITRE IV — Les œuvres sociales
Article 58
Les agents titulaires reconnus atteints d'une affeption tuberculeuse, mentale, cancéreuse ou poliomyélitique, sont mis, soit d'office, soit sur leur demande, en congé de longue maladie, Dans cette position, il pergoivent l'intégralité. de leur traitement durant trois années et la moitié de ce traitement durant les deux années suivantes.
Les délais de trois ans et de deux ans, sont portés à cinq et à trois ans, s'il est établi que l'affectio, est imputable au service.
A l'expiration des délais prévus ci-dessus, l'intéressé est soumis à la commission de réforme dans les mêmes conditions qu'à l'article 57.