CHAPITRE IV — Les œuvres sociales
Article 57
L'agent reconnu dans l'impossibilité d'assurer son service par suite de maladie ou d'accident étranger au service est, sur proposition du médecin assermenté, placé en congé de maladie, Il perçoit pendant l'interruption de son service, l'intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois et la moitié de son traitement pendant une autre péride de trois mois.
L'agent ayant épuisé ses droits à la rémunération ainsi fixée et ne pouvant reprendre son service, est placé d'office en position de disponibilité pour maladie.
Dans cette position, il perçoit à nouveau et pendant six. mois, la moitié de son traitement.
A l'expiration de cette nouvelle période, son cas est obligatoirement soumis à la commission de réforme qui déterminera si l'agent en cause est, ou non, définitivement inapte à exercer sas fonctions.