CHAPITRE IV — Les œuvres sociales
Article 50
Pendant la durée du régime transitoire prévu à l'article 50, l'agent déclare définitivement inapte avant l'âge de la retraite, pourra bénéficier, sur décision du président directeur général et après avis de la commission du personnel, des avantages suivants : dans le cas où la situation de l'intéressé ne lui permet pas d'acquérir des droits à la retraite, la S.N.T.A. continuera a déclarer aux caisses de retraite un salaire équivalent, à celui qui serait pris en compte par ces caisses pour l'acquisition gratuite de droits la S.N.T.A. versera les cotisations patronales et salariales correspondantes. la S.N.T.A. pourra en outre, jusqu'à ce que l'intéressé puisse abtenir la liquidation de sa retraite, lui verser à titre d'avance, une pension calculée sur la base des droits acquis par l'intéressé, Les avances faites par la S.N.T.A., soit au titre des cotisations salariales, soit au titre de la pension, seront récupérables sur le montant des arrérages perçus par l'intéressé ou ses ayants-droit, après liquidation définitive de la retraite, dans la limite de la fraction saisissable de ces arrérages.