Chapitre III — Conditions de travail
Article 47
L'agent appelé à comparaître devant le conseil de discipline doit en être informé quinze jours au moins à P'avance. S'il en fait la demande, il peut obtenir communication de son dossier individuel Le dossier disciplinaire constitué à son encontre est obligatoirement porté à sa connaissance.
Il peut présenter sa défense par écrit, citer des témpins et se faire pasister d'un défenseur de son choix.
Si l'intéressé n'a pas, dans un délai de 8 jours, exprimé le désir de recevoir communication de son dossier individuel, ou ai dans les 7 jours suivant cette communication, il n'a pas fait parvenir de mémoire en défense, il est passé outre et le conseil da discipline peut statuer valablement.
Le conseil de discipline peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé, demander un complément d'information.
Le conseil propose la sanation qui lui parait devoir être infligée et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir de décision.