Chapitre III — Conditions de travail
Article 40
Sauf décision contraire du président directeur général, motivée par les nécessités du service, aucun agent ne peut être maintenu en activité au delà de l'âge d'entrée en jouissance de la retraite, tel qu'il est prévu par le régime en vigueur.
L'agent admis à faire valoir ses droits à la retraite, perçoit une indemnité de fin de carrière cumulable avec la pension et égale à trois mensualités du salaire moyen des six derniers mois.