Chapitre III — Conditions de travail
Article 37
L'agent faisant preuve d'insuffisance professionnelle manifeste, est, s'il ne peut être reclassé dans un autre emploi compatible avec ses possibilités, soit mis à la retraite s'il réunit les conditions requises, soit licencié.
La décision est prise par le président directeur général, après avis du conseil de discipline.
L'agent qui refuse un autre emploi offert au titre de reclassement est licencié. Tout agent licencié a droit à un préavis d'un mois, porté à trois mois pour les cadres.