Chapitre III — Conditions de travail
Article 35
Tout agent qui, sans autorisation préalable, ne se présente pas pour prendre son service aux jours et heures prescrits par les règlements, est réputé en absence irrégulière.
Sans préjudice des sanctions diciplinaires qui peuvent être appliquées si l'agent ne fournit pas de motifs ou si ceux qu'il fournit ne sont pas reconnus valables, l'absence ne dépassant pas trente jours est confirmée comme absence irrégulière; cette position est exclusive de toute rémunération, des droits à l'avancement et à la retraite; elle est interruptive des droits à congés payés annuels. l'absence dépassant trente jours est considérée comme une démission implicite et l'agent peut être rayé des cadres ; l'intéressé peut en outre être déféré au conseil de discipline pour des faits qui se révèleraient postérieurement à son départ.
Les contestations sur la valeur des motifs invoqués pour justifier l'absence, peuvent, sur demande de l'intéressé, être portées devant le conseil de discipline, REPUBLIQUE ALGERIENNE 501