Chapitre III — Conditions de travail
Article 34
L'agent mis en disponibilité sur sa demande, doit obligatoirement deux mois au moins avant la date d'expiration de la période en cours, soit solliciter le renouvellement de la disponibilité s'il réunit les conditions requises, soit demander sa réintégration.
Si la période de disponibilité n'a pas excèdé trois ans, la réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances, si l'agent réunit toujours les conditions requises pour exercer l'emploi. Si la disponibilité a duré plus de trois années, la réintégration peut être différée.