Chapitre III — Conditions de travail
Article 29
Lorsque l'intérêt du service ou l'intérêt général le justifie, certains agents peuvent être mis à la disposition d'organismes publics ou privés, nationaux, internationaux ou étran gers.
Ils conservent dans cette position, leurs droits à l'avancement et à la retraite, sous réserve de verser les retenues qui auraient été précomptées sur les appointements qu'ils auraient perçus s'ils étaient restés en activité.
La décision appartient, dans chaque cas particulier, au président directeur général. Cette décision précise si les intéressés peuvent conserver tout ou partie de leur rétribution.