Chapitre III — Conditions de travail
Article 26
Des autorisations spéciales d'absence donnant lieu à rétribution, peuvent être accordées :
Aux représentants dûment mandatés des associations de mutilés et anciens combattants et d'organisations mutualistes.
Aux invalides de guerre convoqués par certains organismes officiels, aux donneurs de sang, aux agents cohabitant avec une personne atteinte de certaines maladies contagieuses.
En cas de maladie grave, dûment justifiée du conjoint, d'un enfant, du père ou de la mère, et dans la limite de trois jours.
Aux agents se rendant en pèlerinage sur la tombe ou assistant au transfert du corps d'un soldat (fils, père, frère) mort au champ d'honneur.
La durée de l'autorisation est au maximum de cinq jours consécutifs, Aux agents féminins en état de grossesse pour la séance de travail du samedi matin.
Une instruction du président directeur général, fixe les condiltions dans lesquelles ces autorisations sont susceptibles d'être accordées.