Chapitre III — Conditions de travail
Article 22
Le repos hebdomadaire est accordé, conformément. à la législation en vigueur, en principe le dimanche, pour tous les services autres que les services de garde et de sécurité.
Pour les agents de ce service, le repos hebdomadaire est fixé par roulement sür l'année entière, afin d'assurer l'équité par des compensations utiles.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 mai 1965 Lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'accorder le repos hebdomadaire le dimanche, les agents ont droit à un repos compensateur d'égale durée, fixé au mieux des intérêts du service.