Chapitre III — Conditions de travail
Article 21
Les heures supplémentaires effectuées de nuit, en dehors de l'heure normale, ainsi que les heures effectuées les dimanches et jours fériés, sont rémunéréés conformément aux dispositions légales, sauf en ce qui concerne les personnels des services de garde et de sécurité.
Les agents classés dans les catégories « cadres », n'ont droit en aucun cas, à des majorations pour les heures de travail qu'ils effectuent en dehors de leur horaire normal.