Chapitre III — Conditions de travail
Article 20
La durée hebdomadaire du travail est fixée par décision du président directeur général, dans les limites des dispositions de la législation du travail.
Les horaires sont fixés dans chaque établissement ou direction, après avis de la commission du personnel, compte tenu des nécessités du service et des particularités locales.
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, tout agent peut, si les besoins du service le rendent indispensable, être appelé à travailler les dimanches et jours fériés. Il peut également être appelé à travailler, soit en dehors de l'horaire normal, soit au delà de la durée hebdomadaire fixée. Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire fixée et qui ne sont pas compensées au cours de la semaine par un repos d'égale durée, donnent lieu à majoration, conformément aux prescriptions légales.