Chapitre II — Classement et hiérarchie
Article 15
Le passage des ouvriers figurant sur la liste pré-. vue à l'article 16, dans la catégorie supérieure s'effectuera, à qualification professionnelle égale et sauf sanctions disciplinaires, par ordre d'ancienneté et dans la limite des postes vacants. Toutefois, ne sont considérés comme définitivement classés dans la catégorie supérieure, que les ouvriers ayant effectivement occupé de façon satisfaisante, un poste de cette catégorie, pendant trois mois au moins au cours d'une période de vingt quatre mois consécutifs.