TITRE II — Lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Article 20
Les envois postaux originaires de l'extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d'une taxe de dédouanement perçue au profit de l'administration des postes.
Le montant de cette taxe est fixé comme suit :
1) Tous objets (sauf l'exception visée ci-aprés au § 2°), par objet: 0,60 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 2°) Paquets d'imprimés dépassant le poids maximun réglementaire et insérés dans des sacs à l'adresse du même destinataire et pour la même destination par paquets: 1,60 DA.