TITRE 1er — Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle
Article 1er
Sous réserve de l'application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l'article 8 de la convention postale universelle (cas traités sous le titre V du présent décret) l'échange des correspondances ordinaires ou recommandées (lettres, cartes postales, papiers d'affaires, journaux et autres imprimés, échantillons de marchandises, petits paquets) entre l'Algérie et les pays étrangers aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son réglement.