TITRE II — Lettres et boîtes avec valeur déclarée.
Article 17
L'expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu'il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire.
Si l'avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l'objet, le droit à payer est de 0,60 DA Ce droit est fixé à 1 DA lorsque la demande est formulée postérieurement au dépôt dudit objet.
Un droit de 1 DA est également applicable à toute demande de renseignement formulée par l'expéditeur sur le sort d'une lettre ou d'une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de réception n'a pas été réclamé antérieurement. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu'il y a eu faute du service des postes.