Article 5
Le ministre de la reconstruction et de l'habitat étudie toute mesure tendant à faire progresser les méthodes et les techniques du bâtiment et à améliorer la qualité de la construction dans les conditions économiques les plus favorabies, et en assure l'exécution.
I! fixe, en accord avec les ministres intéressés, les règles relatives aux conditions techniques et fonctionnelles de construction.
I¹ propose et applique la législation et la reglementation relative à l'activité des architectes et autres hommes de l'art, des techniciens et des entreprises du bâtiment, définit une politique de la main d'œuvre, de la formation professionnelle et de la qualification des entreprises du bâtiment, en liaison avec les ministres intéressés.