Article 5
Les deux parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation en franchise de droits de douane dans le cadre des législations et règlementations respectives d'importation et d'exportation en vigueur dans chacun des deux pays, aux :
a) échantillons de marchandises et de matériel publicitaire destinés à passer des commandes et à faire de la réclame.
b) objets et marchandises destinés aux expositions et foires à condition que ces objets et marchandises ne soient pas vendus,
c) emballage marqué pour être rempli, ainsi qu'emballage contenant les objets d'importation et qui doit être retourné à l'expiration d'une période convenue.