Article 9
Les maîtres en service ou non à la publication du présent décret pourront demander de bénéficier de ces dispositions jusqu'au 15 avril 1964. Ceux qui à la suite de leur demande et de son examen par la commission visée à l'article 1er, auront été inscrits sur les listes de l'une des quatre catégories en vue de leur intégration devront avoir demandé leur mise dans une des positions suivantes: activité, service détaché, avant le 10 juin 1964.
Au 1er septembre 1964, ceux qui ne seront pas régulièrement en activité ou en détachement ne pourront être intégrés dans l'enseignement public suivant les dispositions du présent décret.
10. Les maîtres bénéficiant du présent décret seront Art. retraites de l'Etat sous réserve affiliés au régime général des du versement de cotisations calculées en fonction de leur ancienneté générale et versées dans des conditions qui seront par arrêté conjoint du ministre de l'orientation nationale fixées nationale. et du ministre de l'économie