Article 8
Les carrières seront reconstituées et les intéressés reclassés à l'ancienneté selon les règles habituelles des corps respectifs d'intégration. Ce reclassement aura effet financier, pour les maîtres en service, au premier jour du mois suivant la publication du présent décret.
Toutefois, par dérogation aux règles habituelles, seront comptées comme années de stage avant la titularisation, à compter du point de départ des services pris en compte : 3 années pour les professeurs licenciés, et pour les professeurs de C.E.G. 4 années pour les instituteurs et pour les instructeurs.
Lorsque les maîtres auront été empêchés d'enseigner à la suite de leur participation à la lutte de libération nationale, le temps ainsi passé sera pris en compte dans l'ancienneté sous réserve que soient fournies les justifications appropriées.