Article 4
Les articles 63 et 64 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 63. Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie sous le couvert de l'administration à laquelle appartient ou appartenait le fonctionnaire. >>> << Art. 64. - Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné il ne pourra y avoir lieu en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension. »