Article 3
L'article 45 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes: <<< Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60%, le montant des prestations prévues aux articles 41, 42, 43 et 44 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. Le montant ainsi garanti s'applique, pour les agents mis à la retraite au titre de l'article 41, à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité étant accordée en sus.
En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut 125.
Le droit à la majoration spéciale est revisable tous les trois ans après contrôle, à la suite d'examens médicaux.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 31. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 42 ou du taux d'invalidité prévu à l'article 43 et au premier alinéa de l'article 45 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. >>>