Article 2
L'article 43 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes: << Le total de la pension proportionnelle ou, s'il y a lieu, de la pension d'ancienneté et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur trente sept annuités et demi liquidables, lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions et lorsqu'il présente une invalidité rémunérable dont le taux doit être au moins égal à 60 pour 100. >>>