TITRE II — TAXES PRIMES MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 9
Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 6 janvier 1954 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1963.
Le ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'Office algérien interprofessionnel des céréales;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes;
Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964;
Vu le décret n° 63-318 du 30 août 1963 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1963-1964;
Sur la proposition du directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales:
Arrête :
Article 1°г Les prix limites de vente à l'utilisateur des semences de blé tendre, de blé dur et d'orge ou d'escourgeon de la récolte 1963 sont déterminés par la somme des éléments ci-après :
a) Le prix de base de la céréale à la production, tel qu'il est fixé par le décret n° 63-319 du 30 août 1963 susvisé, affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et à la siccité.
b) Une marge de sélection qui ne pourra dépasser, par rapport au prix de la céréale tel qu'il est fixé par le décret susvisé du 30 août 1983, les coefficients suivants : 1º Pour les semences de Sélection», dont la pureté variétale est au moins égale à 998 °°°, Blé dur, blé tendre et orge ou escourgeon: 50% 2° Pour les semences de « Reproduction, dont la pureté variétale est au moins égale à 990/००;
Blé tendre, blé dur et orge ou escourgeon: 35%
30 - Pour les semences sans qualification, dont la pureté variétale est au moins égale à 960 "/%, Blé tendre, blé dur et orge ou escourgeon: 20%
c) Les taxes ci-après, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 63-318 du 30 août 1933 susvisé : demi taxe de stockage. taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs.
d) Les redevances sur les entrées prévues à l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.