TITRE II — TAXES PRIMES MODALITES DE REGLEMENT STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 4
Les organismes stockeurs verseront à l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) Sur toutes les quantités de riz paddy reçues par eux :
a) Une taxe globale de 0,80 NF par quintal incluant la taxe de statistique de 0,70 NF et la taxe de 0,10 NF au profit du fonds algérien de vulgarisation du progrès agricole;
b) la taxe de résorption prévue à l'article 3; 2°) Sur toutes les quantités de riz paddy rétrocédées ou mises en œuvre :
La taxe de stockage de 0,60 NF par quintal prévue à l'article les du présent décret.
La taxe de péréquation de 2,75 NF prélevée sur la marge de rétrocession et destinée à couvrir les primes de financement et de magasinage prévues à l'article 5 du présent décret.