TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 9
Le taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret précité n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, est fixé comme suit pour la campagne 1963-1964. 1°/ a) Prime supplémentaire de 0,02 NF versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959;
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie est fixé à 0, 50 NF par quintal.
La dite indemnité est réduite à 0,25 NF lorsque le maïs est acheté par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité. 2°) Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret précité du 31 juillet 1959 modifié est fixé, par quintal à : 0,025 NF lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,055 NF lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 3°) Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret du 31 juillet 1959 précité est fixé, par quintal, à 0,025 NF. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks à compter du 1er avril 1964.