TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 4
Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, 1°) Sur les quantités de maïs reçues par eux: les taxes globales visées à l'article 3 ci-dessus; les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre : la moitié de la taxe de stockage dont le taux est fixé à 0,80 par quintal par le décret n° 63-318 du 30 août 1963.