TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 3
Sur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après : la taxe de statistique de 0,50 NF perçue au profit de l'Office algérien interprofessionnel des céréales; la taxe de 0,10 NF, destinée à l'amélioration de la production des semences et la diffusion de leur emploi ; la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs.