TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 2
Les livaisons de maïs de la récolte 1963, sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l'article 1er du présent décret:
Modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre 1er du présent décret.
Majoré éventuellement des primes de conservation en culture.
Diminué de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.