TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 12
Au cours de la campagne 1963-1964, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs et les établissements de semences des céréales de qualité courante contre des céréales de sem.ences.
Les quantités échangées sont exonérées de charges et de taxes dans la limite de 150 kgs de céréales de qualité courante livrées contre 100 kgs de céréales de semences.