TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 10
Sur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1953, il sera alloué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales : 1°) Aux docks de filtrage et de report (unions de coopératives agricoles): sur le maïs de production locale, la prime supplémentaire ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 9 qui précède. 2°) Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs sur le maïs d'importation attribué par l'Office algérien interprofessionnel des céréales: la prime supplémentaire aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 9 qui précède et une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 NF par quintal.
Toutefois, les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant, outre la qualité de stockeur celle d'utilisateur, qui auront utilisé des quantités de mas stockées en application du présent article ne bénéficieront pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie.