Décret n° 64-78
· ج.ر عدد 21 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 64-78 du 2 mars 1964 portant création d'un corps d'inspecteurs généraux
Article 5
Pendant la durée des fonctions qui leur sont confiées au titre de l'article 3, les chargés et chargées de mission d'inspection générale percevront un traitement correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui auquel ils pouvaient normalement prétendre dans leurs précédentes fonctions.