Article 3
Peuvent bénéficier de la délégation visée à l'article 2, pour l'enseignement classique et moderne, les inspecteurs d'académie et les chefs d'établissements titulaires relevant de la direction des enseignements de second degré et technique, les professeurs agrégés, pour l'enseignement technique, les chefs d'établissements titulaires relevant de la direction des enseignements de second degré et technique (E.N.N.E.P., lycées et C.N.E.T.), les inspecteurs et inspectricés titulaires de l'enseignement technique, âgés de 40 ans dans l'année de la délégation, et ayant accompli au minimum cinq ans de service dans l'ordre d'enseignement considéré. 1