Article 9
Les privilèges s'éteignent, en dehors des autres cas prévus par les lois nationales, à l'expiration du délat d'un an, sans que, pour les créances de fournitures, visées au nº 5 de l'article 2, le délai puisse dépasser six mois.
Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées pour le privilège garantissant les Indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé pour le privilège pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés pour les réparations et fournitures ou autres cas visés au 5º de l'article 2, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l'exigibilité de la créance.
La faculté de demander des avances ou des acomptes n'a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées au n° 2 de l'article 2.
Parmi les cas d'extinction prévus par les lois nationales, la vente n'éteint les privilèges que si elle est accompagnée des formalités de publicité déterminées par les lois nationales.
Ces formalités comporteront un préavis donné dans la forme et les délais prévus par ces lois à l'administration chargée de la tenue des registres prévus à l'article 1er de la présente convention.
Les causes d'interruption des délais susdits sont déterminées par la loi du tribunal saisi. Les hautes parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leur législation, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire grevé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement, sans que ce délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance.