Article 22
Chaque Etat contractant aura la faculé de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention.
Celui des Etats qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l'avance son intention aux autres Etats par l'intermédiaire du gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence.
PROTOCOLE DE SIGNATURE En procédant à la signature de la convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes, les plénipotentiaires sous-signés ont adopté le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte de la convention à laquelle il se rapporte :
I- Il est entendu que la législation de chaque Etat reste libre:
« 1° - D'établir parmi les créances visées au 1º de l'article 2 un ordre déterminé inspiré par le souci des intérêts du trésor;
« 2° D'accorder aux administrations des ports, docks, phares et voies navigables, qui ont fait enlever une épave ou d'autres objets gênant la navigation ou qui sont créanciers pour droits de ports ou pour des dommages causés par la faute d'un navire le droit en cas de non-payement, de retenir le navire, les épaves et d'autres objets, de les vendre et de s'indemniser sur le prix par préférence à d'autres créanciers, et;
« 3° De règler le rang des créanciers pour dommages causés aux ouvrages d'art autrement qu'il n'est dit à l'article 5 et à l'article 6. >>> II « Il n'est pas porté atteinte aux dispositions des lois nationales des Etats contractants, qui accorderaient un privilège aux établissements publics d'assurance du personnel des navires ».
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire le 10 avril 1926.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE