Article 8
La rémunération de l'Office national de commercialisation est constituée par un relèvement égal à 2% maximum des prix FOB port algérien des huiles d'olives qu'il exporte ou du prix de vente dépôt Office national de commercialisation des huiles rétrocédées à un utilisateur ou à un commerçant installé en Algérie. 1 Un arrêté du ministre de l'économie nationale fixera les prix limites de cession par l'Office national de commercialisation des huiles d'olives destinées au marché intérieur ainsi que leurs prix de vente aux différents stades de la distribution.
Des prix spéciaux pour les huiles d'olives de qualité correspondante aux normes internationales, et conditionnées en petits emballages seront fixés par décision individuelle du ministre de l'économie nationale.