Article 6
La situation des fonctionnaires délégués dans l'un des emplois énumérés à l'article lor ci-dessus sera réglée par rapport à leur corps d'origine conformément au statut particulier qui leur est appliqué. Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les fonctionnaires et agents publics seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur emploi d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à quitter temporairement celui-ci.