Article 5
La rémunération des délégués est fixée par décision individuelle.
Les agents délégués dans les fonetions énumérées à l'article ir ci-dessus percevront la rémunération de début attachée à l'emploi qu'ils occupent. Cependant ils sont affectés d'un indice immédiatement supérieur s'ils justifien de certains diplômes ou titres ou de la qualité d'ancien combattant de l'A.L.N.; prisonnier, Interné, orphelin ou veuve de guerre, La rémunération comprendra outre le traitement principal et les indemnités y afférentes, les indemnités pour charges familiales et les indemnités attachées au poste occupé.
Les délégués qui auraient déjà la qualité de fonctionnaires percevront une rémunération globale nette au moins égale à celle qu'ils avaient dans leur précédent emploi, toutes indemnités comprises.