Article 2
La délégation est conférée après avis d'une commission siégeant au ministère et comprenant : l'inspecteur général des travaux publics le directeur de l'administration générale le sous-directeur du personnel, à titre permanent' et le directeur de l'administration centrale, chef du service intéressé.
La commission donne son avis après consultation du dossier intéressé et éventuellement du rapport du chef hiérarchique du candidat.
Il est mis fin à la délégation dans les mêmes conditions.
Dans les deux cas la décision est prise par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.