Décret n° 64-60
· ج.ر عدد 15 لسنة 1964
ملغى
Décret n° 64-60 du 10 février 1964 relatif aux avances exceptionnelles sur marchés
Article 4
Le remboursement de l'avarice exceptionnelle est effectué par déduction sur les sommes dues ultérieurement aux titulaires du marché lors du paiement des acomptes ou du solde en proportion du rapport entre le montant de l'avance et le montant du marché retenu pour le calcul de l'avance dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.