Article 2
Les dispositions de l'article 7 du décret du 3 juillet 1963 sont remplacées par les dispositions suivantes : <<< Les agents de la garde forestière supplétive qui auront donné toute satisfaction pendant une durée d'une année et subi avec succès, à l'expiration de cette période, les épreuves de l'examen professionnel visé au dernier alinéa du présent article pourront être intégrés dans le corps des agents de surveillance des forêts et de la défense et restauration des sols, dans la limite des emplois budgétaires vacants. << Un arrêté du ministre de l'agriculture fixera les modalités de l'examen professionnel permettant aux agents de la garde forestière supplétive d'accéder au grade d'agent de surveillance des forêts et de la défense et restauration des so's. »