Article 4
Dans le cadre des contingents ci-dessus indiqués les viticulteurs pourront, en ce qui concerne les vins du quantum, disposer pour la tranche du 15 janvier 1964, de 8% du volume de leur déclaration de récolte.
Ils pourront également disposer, en vue de la commercialisation au titre de quantum, d'un minimum de 50 hl dans la limite du volume disponible de leur production.
Les vins ayant obtenu le label V.D.Q.S. seront commercialisés, en totalité, au titre du quantum.