Article 6
A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, les contrats et marchés passés pour l'exécution des études et travaux visés à l'article 2 du présent décret pourront donner lieu, nonobstant toutes dispositions contraires, au versement entre les mains de leurs titulaires et sur la demande de ceux-ci, d'une avance spéciale de démarrage, dans la limite d'un maximum de 20% du montant initial du contrat ou marché considéré.
L'avance spéciale de démarrage sera payable dans le délai maximum d'un mois courant à compter de la date a laquelle le contrat ou marché sera devenu juridiquement parfait.
Elle devra avoir été remboursée par déduction sur les acomptes à proportion de leur montant, lorsque le montant des sommes payées atteindra 70% du montant initia' du marché.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports fixera, dans chaque cas particulier, les modalités d'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, ainsı que la nature et le montant des garanties dent devront justifier les titulaires des contrats et marchés.