Article 4
A titre exceptionnel et en raison de l'urgence, de ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, peut autoriser le paiement des dépenses visées à l'article 2 ci-dessus, au moyen de régies d'avances spéciales, dont la création est expressément constatée et autorisée par le présent décret.
Ces régies sont constituees sur le compte spécial du Trésor visé à l'article 3 ci-dessus auprès des ordonnateurs secondaires désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Les régisseurs sont désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports: ils justifieront de l'exécution de leur mission dans les conditions fixées par les règlements en vigueur et notamment conformément aux dispositions, de l'arrêté de base 1018 FC du 4 mai 1950.
Ils sont provisoirement dispensés de cautionnement.