SECTION II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES DU SOLDE DE LA RECOLTE NON AFFEСТЕ
Article 8
Les récoitants peuvent, après autorisation des services compétents de la direction générale des finances, faire distiller tout ou partie de leur part de récolte placée hors affectation.
Le prix des alcools résultant de la distillation des vins du solde non affecté de la récolte, est fixé par arrêté de la direction générale des finances, sur proposition du chef du service des alcools.