SECTION II — DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUANTITES DU SOLDE DE LA RECOLTE NON AFFEСТЕ
Article 7
Doivent être imputés sur la part de récolte placée dans le quantum mais peuvent être compensés ultérieurement par des quantités prélevées sur le solde non affecté de la récolte : 1°) Les moûts de raisin en nature et les vins exportés sur les pays autres que la France. 2°) Les quantités de vins incluses dans les vins vines exportés.
A défaut d'affectation à un viticulteur dans les mois qui suivent l'exportation ou le fait générateur du droit à compensation de droit, est annulé.
Les vins bénéficiant du label des vins délimités de qualité supérieure exportés, n'ont pas droit à la compensation.