SECTION I — CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES VINS
Article 4
Pour la détermination des volumes commercialisables au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il sera tenu compte de la totalité de la déclaration de récolte.
Seront prélevées sur le solde hors affectation, les quantités de moûts ou de vins: 1°) Utilisées dans les opérations de concentration ayant un caractère industriel, et d'une manière général, quand les moûts concentrés obtenus sont utilisés pour des usages autres que la vinification. ...... 2°) Employées à l'élaboration de mistelles, de vins, de liqueurs d'apéritifs à base de vin, de vermouths ou à la préparation de jus de raisins destiné à être vendu en nature sur le marché de bouche.. 3°) Expédiées à la vinaigrerie.