SECTION I — CONDITIONS DE COMMERCIALISATION DES VINS
Article 2
Le viticulteurs devront commercialiser une partie de leur récolte qui sera affectée à l'alimentation des expédiions de vins à destination du territoire douanier français dans la limite d'un contingent de 8.250.000 hl en selon un échelonnement des sorties s'étalant du 1er janvier au 31 décembre 1965.
Ces expéditions devront s'effectuer par tranches mensuelles de 690.000 il pour les onze premières, et 660.000 hl, pour la dernière.